Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 1 : Francisation
Article L5112-1-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :
-il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
-lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.
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idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000032747291&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nouvel article L5112-1-3 du Code des transports).
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