Article L5521-5 du Code des transports

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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 35

Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Chapitre III – Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection Article 32 (article L. 5511-1 du code des transports) : Distinction entre les marins pêcheurs et les marins de commerce Article 33 (articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5524-1 et L. 5725-1 du code des transports) : Dispositions réglementaires en matière d'aptitude médicale et de […] formation professionnelle des marins Article 34 (article L. 5521-4 du code des transports) : Accès à certaines fonctions Article 35 (article L. 5521-5 du code des transports) : Exercice des fonctions de capitaine et de suppléant pour la petite pêche

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