Article L5337-3-2 du Code des transports

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Version22/06/2016
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 32

Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire.

Il en va de même dans les grands ports fluvio-maritimes, pour l'ensemble du domaine public, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée. Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut également déléguer sa signature à un directeur délégué pour les contraventions de grande voirie constatées dans son ressort territorial.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 30 (articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du code des transports, article L. 774-2 du code de justice administrative) : Saisine du tribunal administratif par les présidents des directoires des grands ports maritimes […] formation professionnelle des marins

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Décisions30


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 18MA00190, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative prévoit ainsi que : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ».

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2Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 24 janvier 2023, n° 1903196
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. En second lieu, l'article L. 774-1 du code de justice administrative dispose que « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] Selon l'article L. 5335-2 du code des transports, […] Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2023, n° 2200895
Rejet

[…] — ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 5335-2, R. 5337-2 du code des transports et des articles 3-1-1 et 9 du règlement de police du port ; […]

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