Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
Article L5548-3-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 41
Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000023080749&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5312-11 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;
Lire la suite…
[…] Article 41 (articles L. 5548-1, L.5548-3-1 et L. 5548-5 du code des transports) : Possibilité aux fonctionnaires des affaires maritimes de procéder au contrôle de l'application des dispositions « Pays d'accueil »
Lire la suite…