Article L5548-3-1 du Code des transports

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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 41

Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaires2


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 41 (articles L. 5548-1, L.5548-3-1 et L. 5548-5 du code des transports) : Possibilité aux fonctionnaires des affaires maritimes de procéder au contrôle de l'application des dispositions « Pays d'accueil »

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Red on line · 4 juillet 2016

idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000023080749&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5312-11 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;

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