Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article L5336-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2
Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents et fonctionnaires chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — elle est constitutive d'une sanction déguisée dès lors que le préfet avait l'intention d'infliger une sanction et que les effets de la décision attaquée l'ont affectée défavorablement ; ainsi, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, faute d'avoir eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier, en méconnaissance des articles L. 5336-1-1 et R. 5332-30, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure et en méconnaissance du principe du contradictoire ; la sanction pécuniaire en ayant résulté pour elle est bien supérieure à la somme de 7 500 euros prévue par l'article L. 5336-1-1 du même code ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
- Sûretés·
- Navire·
- Transport·
- Justice administrative·
- Conteneur·
- Pièces·
- Parlement européen·
- Périmètre·
- Parlement