Article L2221-7-1 du Code des transports

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Version10/08/2016
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Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 5

Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.

Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
21 textes citent l'article

Commentaires10


1Veille légale et réglementaire – Crise sanitaire Covid-19, l’état du droit le 25 septembre.
www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

D. n° 2020-1085, 24 août 2020, JO 25 août) > en vigueur, applicable aux contrats conclus entre le 01/07/2020 et le 28/02/2021 Centres d'hébergement (réinsertion et urgence) : Arrêté du 26 août 2020 dérogeant à l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du Code de l'action sociale et des familles […] 1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sécurité ferroviaire : Décret du 7 août 2020 reportant la vérification de l'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du Code des transports en raison de l'épidémie de covid-19 (

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2RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 septembre 2020

Textes applicables : Articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L. 2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.1 65-01, Transport, Transport ferroviaire, RAPO, […]

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3RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
alyoda.eu · 4 septembre 2020

L., qui voudrait retrouver son statut de roulant, a été soumis à un contrôle de son aptitude physique par un médecin agréé de la SNCF, qui a rendu un certificat d'inaptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains. Il a saisi la commission ferroviaire d'aptitudes qui, par une décision du 29 juin 2017, a maintenu le certificat d'inaptitude physique à la conduite des trains. […] Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2300188
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : « Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Établissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, […]

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    2Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 26 septembre 2019, n° 19PA00794
    Annulation

    […] suffisantes. […] aux termes de l'article 10 du même décret : « I. ' Il est créé à la date du 1 er janvier 2011 une commission ferroviaire d'aptitudes auprès du ministre chargé des transports. / II. ' La commission est chargée : () / 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de trains et d'un membre du personnel mentionné à l'article L . 2221 - 7 - 1 du code des transports […]

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    • Certificat d'aptitude·
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    • Médecin·
    • Certificat

    3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2101528
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2221-7-1 code des transports : « Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1 (), les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ». […]

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