Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5785-5-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 1
I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5621-16.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :
“ 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
“ 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
“ 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;
“ 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;
“ 5° Navigation vers une zone de guerre ;
“ 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou tout autre raison analogue ;
“ 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.
“ II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.
“ III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
“ IV.-La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
“ 1° Le lieu d'engagement ;
“ 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
“ 3° Le lieu de résidence du rapatrié.
“ Ce choix est défini au moment de la signature du contrat.
“ V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. ”