Article L5785-5-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 1

Le tableau de service et le registre des heures sont tenus dans la langue de travail utilisée à bord du navire et en anglais.
Ils sont conformes aux modèles fixés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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