Article L5785-5-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 1

Pour son application aux navires autres que de pêche immatriculés à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5623-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Par dérogation au 2° le repos quotidien peut être scindé en plus de deux périodes dans la limite de trois, au cours de la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'une de ces périodes doit être d'une durée minimale de six heures consécutives, les autres d'au moins deux heures. ”

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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