Article L5795-3-2 du Code des transports

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Version02/04/2021

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

" II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

" 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ;

" 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

" 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ;

" 4° Les fonctions qu'il exerce ;

" 5° Le montant des salaires et accessoires ;

" 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

" 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ;

" 8° Le droit du marin à un rapatriement ;

" 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

" 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;

" 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties ;

" 12° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à travailler ;

" 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ;

" 14° Les durées minimales de repos.

" III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

" 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

" 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. " ;

IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

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