Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5795-6-7 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-3, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas de système de licence, d'agrément ou autre règlementation équivalente conforme à la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention (n° 188) précitée ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. "