Article L5795-6-13 du Code des transports

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :

" 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement ;

" 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :

" a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;

" b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

" 3° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;

" 4° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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