Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5795-6-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2017
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Version02/04/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5642-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. " ;
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