Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5795-12-1 du Code des transports
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3
Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée stipulée au contrat d'engagement maritime est à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis ne peut pas être plus courte que celle stipulée au même contrat en cas de rupture à l'initiative du salarié.
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