Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
Article L6214-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 2
Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.
Commentaires • 9
Il fixe, pour les usages de loisir des drones dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil de 800 g prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports, les conditions d'âge liées à l'exercice de la fonction de télépilote, les modalités de la formation en ligne, le programme des connaissances théoriques à acquérir au cours de cette formation, les modalités d'établissement d'une attestation de suivi de formation, les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations et les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il utilise un tel aéronef à des fins de […] L'article L. 6111-1 du code des transports, créé par la articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'aviation civile définissent les modalités de cet enregistrement.
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