Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
Article L6214-4 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)
Les aéronefs circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités.
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 18 décembre 2017, n° 16/15157
[…] Il s'en suit que Madame Z et la société CATLIN sont bien fondées à invoquer le bénéfice de l'article L 6214-4 du code des transports précité aux termes duquel leur garantie à l'égard de Madame Y sera limitée, tous postes de préjudices confondus, à la somme de maximale de 114.336 euros.
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