Article R3111-1 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version22/10/2020

Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 2

Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
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www.lagazettedescommunes.com · 21 octobre 2020
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Décisions3


1ADLC, Avis 17-A-04 du 20 mars 2017 concernant un projet de décret relatif au transport particulier de personnes

[…] Parmi les « services publics de transport public », le code des transports distingue les transports publics réguliers et ceux à la demande : l'article R. 3111-1 du code des transports prévoit que « les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2200544
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. () ». Aux termes de l'article R. 3111.1 du code des transports : « Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, […] Le règlement régional des transports scolaires de Côte-d'Or dispose en son article 1 : « les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte d'Or entre leur domicile et l'établissement scolaire de secteur, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2200545
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. () ». Aux termes de l'article R. 3111.1 du code des transports : « Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, […] Le règlement régional des transports scolaires de Côte-d'Or dispose en son article 1 : « les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte d'Or entre leur domicile et l'établissement scolaire de secteur, […]

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