Article R3111-2 du Code des transports

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 - art. 1, alinéa 3 (Ab), Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2206434
Désistement

[…] 15. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3111-2 du code des transports : « Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur. ».

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