Article R3111-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 - art. 1, alinéa 4 (Ab), Code de l'éducation - art. R213-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Le projet de loi d'orientation des mobilités l'article L. 1231-1 stipule : « Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] il paraîtrait néanmoins judicieux dans cet article L. 1231-1 d'envisager que les départements redeviennent AOT dans le cadre d'opérations très spécifiques et ponctuelles. […] La problématique soulevée n'est toutefois pas liée aux transports scolaires tels que définis par l'article R. 3111-5 du code des transports, qui visent des services assurant principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2022, n° 2221100
Non-lieu à statuer

[…] L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, […] Enfin, l'article R. 213-3 du code de l'éducation dispose : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. »

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 15 mars 2024, n° 2302810
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 avril 2022, 19BX03046, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71. () « , soit en agglomération, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et au-delà, sur une distance de cinq kilomètres maximum. Aux termes de l'article 60 de cet arrêté, relatif aux responsabilités des intervenants des opérations de transport : » Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application de l'article 9 de la

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