Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 1 : Dispositions générales
Article R3111-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.
Commentaires • 3
Le projet de loi d'orientation des mobilités l'article L. 1231-1 stipule : « Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] il paraîtrait néanmoins judicieux dans cet article L. 1231-1 d'envisager que les départements redeviennent AOT dans le cadre d'opérations très spécifiques et ponctuelles. […] La problématique soulevée n'est toutefois pas liée aux transports scolaires tels que définis par l'article R. 3111-5 du code des transports, qui visent des services assurant principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, […] Enfin, l'article R. 213-3 du code de l'éducation dispose : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. »
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 avril 2022, 19BX03046, Inédit au recueil Lebon
[…] R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71. () « , soit en agglomération, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et au-delà, sur une distance de cinq kilomètres maximum. Aux termes de l'article 60 de cet arrêté, relatif aux responsabilités des intervenants des opérations de transport : » Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application de l'article 9 de la
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La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle est susceptible, dans certains territoires, d'avoir des incidences sur l'organisation des transports scolaires définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, lesquels relèvent de la compétence des collectivités territoriales et plus précisément de la région. À cet effet, l'article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l'autorité compétente de l'État consulte la région avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. […] L'article D. 213-29 du code de l'éducation précise que la région est consultée, par écrit, […]
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