Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France / Sous-section 1 : Services non urbains
Article R3111-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.
Commentaires • 2
1 N° 85-891 ; les dispositions de l'article 31 ont été reprises à l'article R. 3111-10 du code des transports. 2 Et que celui-ci a concédé, en même temps que l'exploitation de l'aéroport, à la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB), laquelle en sous-traite l'exécution à la société Transport Paris Beauvais (TPB).
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1 N° 85-891 ; les dispositions de l'article 31 ont été reprises à l'article R. 3111-10 du code des transports. 2 Et que celui-ci a concédé, en même temps que l'exploitation de l'aéroport, à la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB), laquelle en sous-traite l'exécution à la société Transport Paris Beauvais (TPB).
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