Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France / Sous-section 1 : Services non urbains
Article R3111-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. […] L'article R. 3111-11 précise que l'autorité compétente en matière de transports, soit fixe les tarifs du service dans le cadre de la convention passée avec l'entreprise exécutant le service de transport, soit homologue les tarifs que cette dernière lui communique.
Il résulte de ce qui précède que la fixation des tarifs des services de transport scolaire relève de l'autorité organisant ces transports.
Lire la suite…
Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. […] L'article R. 3111-11 précise que l'autorité compétente en matière de transports, soit fixe les tarifs du service dans le cadre de la convention passée avec l'entreprise exécutant le service de transport, soit homologue les tarifs que cette dernière lui communique.
Il résulte de ce qui précède que la fixation des tarifs des services de transport scolaire relève de l'autorité organisant ces transports.
Lire la suite…