Article R3111-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. […] L'article R. 3111-11 précise que l'autorité compétente en matière de transports, soit fixe les tarifs du service dans le cadre de la convention passée avec l'entreprise exécutant le service de transport, soit homologue les tarifs que cette dernière lui communique.

Il résulte de ce qui précède que la fixation des tarifs des services de transport scolaire relève de l'autorité organisant ces transports.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. […] L'article R. 3111-11 précise que l'autorité compétente en matière de transports, soit fixe les tarifs du service dans le cadre de la convention passée avec l'entreprise exécutant le service de transport, soit homologue les tarifs que cette dernière lui communique.

Il résulte de ce qui précède que la fixation des tarifs des services de transport scolaire relève de l'autorité organisant ces transports.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).