Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France / Sous-section 2 : Services urbains
Article D3111-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2204414
[…] 5. Les prestations de transport scolaire objet des marchés en litige ne remplissent pas les critères d'un service de transport public routier urbain, fixés par les articles L. 1231-2 et D. 3111-12 du code des transports. Elles doivent donc être qualifiées de prestations de transport public routier non urbain au sens de ces dispositions.
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