Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 4 : Services librement organisés / Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
Article R3111-43 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;
2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.
Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.
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[…] Ce même décret a également complété la liste des éléments à fournir dans le dossier de déclaration en ajoutant notamment, au 1° de l'article R. 3111-43, la preuve de l'inscription au registre des entreprises de transport public de personnes, mentionné à l'article L. 3113-1 du code des transports.
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18, R. 3111-42 et R. 3111-43 ; […]
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3. ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…
[…] Ce même décret a également complété la liste des éléments à fournir dans le dossier de déclaration en ajoutant notamment, au 1° de l'article R. 3111-43, la preuve de l'inscription au registre des entreprises de transport public de personnes, mentionné à l'article L. 3113-1 du code des transports.
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