Article R3111-43 du Code des transports

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Version01/02/2017
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;

3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.

Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions3


1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] Ce même décret a également complété la liste des éléments à fournir dans le dossier de déclaration en ajoutant notamment, au 1° de l'article R. 3111-43, la preuve de l'inscription au registre des entreprises de transport public de personnes, mentionné à l'article L. 3113-1 du code des transports.

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  • Transport·
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2ARAFER, définition d'une procédure simplifiée de renouvellement de la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18, R. 3111-42 et R. 3111-43 ; […]

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  • État d'urgence·
  • Épidémie·
  • Service·
  • Déclaration·
  • Autocar·
  • Opérateur·
  • Procédure simplifiée·
  • Transport public·
  • Ligne·
  • Site internet

3ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] Ce même décret a également complété la liste des éléments à fournir dans le dossier de déclaration en ajoutant notamment, au 1° de l'article R. 3111-43, la preuve de l'inscription au registre des entreprises de transport public de personnes, mentionné à l'article L. 3113-1 du code des transports.

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