Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 4 : Services librement organisés / Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
Article R3111-49 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.
La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
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[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 3111-49 du code des transports, lorsque le dossier est incomplet et qu'il est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme du délai, l'Autorité demande qu'il soit complété. Le dossier doit être complété avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la déclaration préalable par l'Autorité, et ce à peine d'irrecevabilité de la saisine.
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[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 3111-49 du code des transports, lorsque le dossier est incomplet et qu'il est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme du délai, l'Autorité demande qu'il soit complété. Le dossier doit être complété avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la déclaration préalable par l'Autorité, et ce à peine d'irrecevabilité de la saisine.
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