Article R3111-49 du Code des transports

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Version01/02/2017
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.

La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions2


1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 3111-49 du code des transports, lorsque le dossier est incomplet et qu'il est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme du délai, l'Autorité demande qu'il soit complété. Le dossier doit être complété avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la déclaration préalable par l'Autorité, et ce à peine d'irrecevabilité de la saisine.

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  • Transport·
  • Ligne·
  • Autocar·
  • Opérateur·
  • Service public·
  • Saisine·
  • Équilibre·
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  • Voyageur·
  • Horaire

2ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 3111-49 du code des transports, lorsque le dossier est incomplet et qu'il est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme du délai, l'Autorité demande qu'il soit complété. Le dossier doit être complété avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la déclaration préalable par l'Autorité, et ce à peine d'irrecevabilité de la saisine.

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