Article R3111-52 du Code des transports

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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

La décision d'interdiction ou de limitation précise :
1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
a) Celle de l'autorité organisatrice ;
b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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