Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre II : Exécution des services occasionnels
Article R3112-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Le transport LOTI ne peut pas charger moins de deux personnes conformément à l'article R. 3112-1 du code des transports (le billet collectif doit au moins comporter deux noms). 46. […]
Lire la suite…- Taxi·
- Examen·
- Profession·
- Réservation·
- Véhicule·
- Transport public·
- Décret·
- Marches·
- Service·
- Accès
2. ADLC, Décision 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins
[…] Dans ce cas, le transport LOTI ne peut pas charger moins de deux personnes conformément à l'article R. 3112-1 du code des transports (le billet collectif doit au moins comporter deux noms). […] Cependant, ce type de structure ne doit pas restreindre la liberté commerciale de ses membres au-delà du raisonnable, notamment pour se livrer à des pratiques concertées interdites (décision n° 01-D-32 du 27 juin 2001 précitée). 22
Lire la suite…- Taxi·
- Exclusion·
- Transport·
- Radio·
- Côte·
- Activité·
- Accès·
- Concurrence·
- Sanction·
- Contrats