Article R3112-1 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

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Décisions2


1ADLC, Avis 17-A-04 du 20 mars 2017 concernant un projet de décret relatif au transport particulier de personnes

[…] Le transport LOTI ne peut pas charger moins de deux personnes conformément à l'article R. 3112-1 du code des transports (le billet collectif doit au moins comporter deux noms). 46. […]

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2ADLC, Décision 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins

[…] Dans ce cas, le transport LOTI ne peut pas charger moins de deux personnes conformément à l'article R. 3112-1 du code des transports (le billet collectif doit au moins comporter deux noms). […] Cependant, ce type de structure ne doit pas restreindre la liberté commerciale de ses membres au-delà du raisonnable, notamment pour se livrer à des pratiques concertées interdites (décision n° 01-D-32 du 27 juin 2001 précitée). 22

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