Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes / Section 1 : Inscription au registre / Sous-section 1 : Procédure
Article R3113-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — article 1 : […] Le champ d'application professionnel de l'organisation recouvre l'ensemble des métiers similaires ou connexes qui relèvent de l'activité des transports routiers de voyageurs (nomenclature et codes statistiques APE 49398, 4939A et 4932Z), et ce avec une nature de service nécessitant, de façon non exhaustive, une signalétique sur les véhicules (LOTI, VTC ou autres) ou bien encore des documents de contrôle afférents au code des transports (licence de transport intérieur en application du R 3113-8 ou une carte professionnelle en application du R 3120-6). […]
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[…] L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] les dispositions des articles R.3113-4, R.3113-8 du code des transports et l'article 1 er , 1, I de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 2 mars 2023, n° 22/06726
[…] — article 1 : […] Le champ d'application professionnel de l'organisation recouvre l'ensemble des métiers similaires ou connexes qui relèvent de l'activité des transports routiers de voyageurs (nomenclature et codes statistiques APE 49398, 4939A et 4932Z), et ce avec une nature de service nécessitant, de façon non exhaustive, une signalétique sur les véhicules (LOTI, VTC ou autres) ou bien encore des documents de contrôle afférents au code des transports (licence de transport intérieur en application du R 3113-8 ou une carte professionnelle en application du R 3120-6). […]
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