Article R3113-13 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 11, alinéas 1 à 5, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY01965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 3211-32 du code des transports dispose que : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, […] pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants « et l'article 7 de l'arrêté du 3 février 2012, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier, dispose que : » Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région (…) prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, […]

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