Article R3113-22 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5-1, alinéa 8, paragraphe V (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 août 2022

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