Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Obligations / Paragraphe 3 : Capacité financière
Article R3113-31 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.
Plus précisément, l'entreprise est aujourd'hui rattachée à la règlementation des taxis motos (VMDTR) dépendant du code des transports ; cela implique des contraintes pour le statut des salariés et pour le fonctionnement de l'activité. […] pour ces entreprises, il s'agit d'un rattachement au code du tourisme conformément à l'article R. 233-1 qui dispose que : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, […]
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