Article R3113-31 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6-1, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 21 octobre 2021

Plus précisément, l'entreprise est aujourd'hui rattachée à la règlementation des taxis motos (VMDTR) dépendant du code des transports ; cela implique des contraintes pour le statut des salariés et pour le fonctionnement de l'activité. […] pour ces entreprises, il s'agit d'un rattachement au code du tourisme conformément à l'article R. 233-1 qui dispose que : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, […]

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