Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Obligations / Paragraphe 3 : Capacité financière
Article R3113-33 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX00048, Inédit au recueil Lebon
[…] délivrée par le ministre chargé des transports valable du 6 septembre 2014 au 30 septembre 2019, en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient conformément aux dispositions de l'article L. 3411-1 du code des transports et de l'article 1 er de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnels pris pour l'application du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; elle a justifié auprès du département du Lot, […] conformément aux prescriptions de l'article R. 3113-33 du code des transports ; […]
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