Article R3113-33 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6-1, alinéa 5, paragraphe IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX00048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] délivrée par le ministre chargé des transports valable du 6 septembre 2014 au 30 septembre 2019, en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient conformément aux dispositions de l'article L. 3411-1 du code des transports et de l'article 1 er de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnels pris pour l'application du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; elle a justifié auprès du département du Lot, […] conformément aux prescriptions de l'article R. 3113-33 du code des transports ; […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
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