Article R3113-37 du Code des transports

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 7, alinéa 8, paragraphe VI (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.
Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

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