Article R3113-41 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 7, alinéa 14, paragraphe VIII (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.

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