Article R3113-43 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 8, alinéas 1 et 2, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 1er février 2024, n° 23/01152
Confirmation

[…] Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n° 4 du dossier de la société et des bulletins de salaire de Mme [A] [H]-[I], que les premiers juges ont dit que celle-ci remplissait les fonctions de gestionnaire de transport définies par l'article R 3113-43 du code des transports, et qu'en conséquence elle était donc chargée du respect des dispositions de l'article 1° de l'avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatives à l'information des organismes de sécurité sociales quant aux véhicules utilisés et l'identification des personnels affectés à leur transport.

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