Article R3116-3 du Code des transports

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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1, alinéas 4 à 7, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.


La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 18LY04735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si la requérante fait valoir que l'article 2 du règlement précité retient qu'une infraction est grave si elle peut conduire à la perte d'honorabilité conformément à l'article 6 du règlement CE n° 1071/2009 du 30 août 2009 ou au retrait temporaire ou permanent d'une licence communautaire, […] En outre, l'article R. 3116-3 du code des transports subordonne la faculté de retrait temporaire d'une licence communautaire en France à la commission d'au moins une contravention de la cinquième classe alors que la requérante a commis un total de douze délits et des contraventions de 4° et 5° classe.

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