Article R3116-6 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1, alinéa 11, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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