Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté et sanctions / Section 2 : Obligations de sécurité et interdictions
Article R3116-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
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