Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre Ier : Les services privés de transport
Article R3131-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 9
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (…) ». Aux termes de l'article R. 31311 de ce code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / (…) ». […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Compétences transférées·
- Attributions·
- Communauté de communes·
- Navette·
- Pays·
- Compétence·
- Délibération·
- Voirie·
- Justice administrative
2. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 447350
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / () ». Aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / () ». […]
Lire la suite…- Transport·
- Navette·
- Communauté de communes·
- Pays·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Centre commercial·
- Communauté d’agglomération·
- Agglomération
Le transport organisé par une société 1 La société Frey puis la société IF Allondon qui s'y est substituée. 2 Dans ses arrêts dans lesquels elle statue sur la qualification de transport public ou privé, la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sur l'interprétation du 4° de l'article R. 3131-4 du code des transports dont la solution du présent litige dépend. […]
Lire la suite…