Article R3131-1 du Code des transports

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Version24/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-242 du 7 avril 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Le transport organisé par une société 1 La société Frey puis la société IF Allondon qui s'y est substituée. 2 Dans ses arrêts dans lesquels elle statue sur la qualification de transport public ou privé, la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sur l'interprétation du 4° de l'article R. 3131-4 du code des transports dont la solution du présent litige dépend. […]

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Décisions2


1CAA de LYON, 4ème chambre, 8 octobre 2020, 18LY03479, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (…) ». Aux termes de l'article R. 31311 de ce code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / (…) ». […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 447350
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / () ». Aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / () ». […]

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