Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre Ier : Les services privés de transport
Article R3131-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (…) ». Aux termes de l'article R. 31311 de ce code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / (…) ». […]
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2. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 447350
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / () ». Aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / () ». […]
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