Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre Ier : Les services privés de transport
Article R3131-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.