Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 1 : Champ d'application
Article R3211-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports, applicable en matière de transports de marchandises : « L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat () ». Aux termes de l'article R. 3211-1 du même code : " Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, […]
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[…] Sur l'interdiction de livrer avec des véhicules non autorisés, en l'espèce la nécessité d'utiliser des vélos et vélos à assistance thermique, il doit être rappelé qu'en application de l'article R. 3211-1 du code des transports, un véhicule motorisé, en ce compris un scooter, doit respecter un certain nombre d'obligations.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 septembre 2023, n° 22/09471
[…] Sur l'interdiction de livrer avec des véhicules non autorisés, en l'espèce la nécessité d'utiliser des vélos et vélos à assistance thermique, il doit être rappelé qu'en application de l'article R. 3211-1 du code des transports, un véhicule motorisé, en ce compris un scooter, doit respecter un certain nombre d'obligations.
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