Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 1 : Champ d'application
Article R3211-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.
Commentaires • 3
[…] et dérogeant à la restriction de l'article 6 du Règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. […] Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance, […] à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. […] Il en va par exemple ainsi de la durée de l'autorisation de dérogation à l'inscription au registre des entreprises de transport public routier de marchandises (article R. 3211-2 du Code des transports). […] Ces règles sont reprises par le décret n° 2020-548 précité du 11 mai 2020 (article 5 VII) destiné à accompagner le "déconfinement".
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