Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 1 : Champ d'application
Article R3211-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
2° A titre non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.
Dans l'hypothèse où les intéressés ne souhaitent pas s'engager dans une telle démarche, et à l'exception de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) qui permet selon l'article R 3211-4 du code des transports de mutualiser le transport collectif de ces carcasses, il lui demande quelles solutions peuvent-ils utiliser et s'il existe d'autres dérogations. […]
Pour le secteur agricole, il existe deux possibilités de dérogation de droit à l'obligation d'inscription au registre national des entreprises de transport, […]
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