Article R3211-3 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version27/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 17, alinéas 1 et 8 à 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :

1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;

2° A titre non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;

3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaire1


M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

Dans l'hypothèse où les intéressés ne souhaitent pas s'engager dans une telle démarche, et à l'exception de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) qui permet selon l'article R 3211-4 du code des transports de mutualiser le transport collectif de ces carcasses, il lui demande quelles solutions peuvent-ils utiliser et s'il existe d'autres dérogations. […]

Pour le secteur agricole, il existe deux possibilités de dérogation de droit à l'obligation d'inscription au registre national des entreprises de transport, […]

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