Article R3211-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 17, alinéas 1 et 13 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

Dans l'hypothèse où les intéressés ne souhaitent pas s'engager dans une telle démarche, et à l'exception de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) qui permet selon l'article R 3211-4 du code des transports de mutualiser le transport collectif de ces carcasses, il lui demande quelles solutions peuvent-ils utiliser et s'il existe d'autres dérogations. […]

Pour le secteur agricole, il existe deux possibilités de dérogation de droit à l'obligation d'inscription au registre national des entreprises de transport, […]

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