Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 1 : Champ d'application
Article R3211-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.
Dans l'hypothèse où les intéressés ne souhaitent pas s'engager dans une telle démarche, et à l'exception de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) qui permet selon l'article R 3211-4 du code des transports de mutualiser le transport collectif de ces carcasses, il lui demande quelles solutions peuvent-ils utiliser et s'il existe d'autres dérogations. […]
Pour le secteur agricole, il existe deux possibilités de dérogation de droit à l'obligation d'inscription au registre national des entreprises de transport, […]
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