Article R3211-8 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 21

Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300578
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 de ce code : » L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, […] Aux termes de l'article R. 3211-8 du code des transports : » Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, […]

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  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Licence de transport·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Offre irrégulière·
  • Service·
  • Entreprise de transport·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle

2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2006250
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). […] Aux termes de l'article R. 3211-8 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, n° 2307153
    Rejet

    […] - en ne s'assurant pas que les sociétés opérant la prestation de collecte de déchets relèvent de la catégorie du transport pour le compte d'autrui et suppose à ce titre qu'elles soient titulaires d'une licence de transport pour exercer cette activité et soient donc inscrites au registre national conformément aux dispositions de l'article R. 3211-8 du code des transports, la commune a méconnu ses obligations et cette carence a en outre lésé leur groupement dès lors que la société AOT Les alchimistes, attributaire, ne justifie pas être titulaire de cette licence ;

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    • Déchet·
    • Licence de transport·
    • Sociétés·
    • Justice administrative·
    • Transport public·
    • Capacité·
    • Transport de marchandises·
    • Collecte·
    • Marches·
    • Commune
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